1.Un optométriste titulaire d’un permis visé au premier alinéa de l’article 19.2 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7) peut administrer les médicaments et substances mentionnés à l’annexe I aux seules fins de l’examen des yeux.
1.Un optométriste titulaire d’un permis visé au premier alinéa de l’article 19.2 de la Loi sur l’optométrie (chapitre O-7) peut administrer les médicaments et substances mentionnés à l’annexe I aux seules fins de l’examen des yeux.